L/2019/012/AN · SECTION 4 - Repos et Congés
Article 428 — Code maritime
Code — Code maritime
Est considéré comme temps de repos, toute période qui n'est pas temps de travail. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin engagé pour une durée supérieure à 6 jours. Le capitaine fixe le jour de repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives décomptées à partir de l'heure normale de la reprise du travail hebdomadaire. A bord des navires battant pavillon guinéen, ce repos doit être accordé de préférence le dimanche. Lorsque ce repos n'a pu être donné à la date prévue, il doit être compensé par un repos d'une durée équivalente :
- soit au retour du navire dans son port tête de ligne ou de retour habituel ;
- soit par accord mutuel dans tout autre port d'escale au cours du voyage.