Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 4 - Repos et Congés
Art. 428 à 430 · 3 articles
Article 428
Est considéré comme temps de repos, toute période qui n'est pas temps de travail. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin engagé pour une durée supérieure à 6 jours. Le capitaine fixe le jour de repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives décomptées à partir de l'heure normale de la reprise du travail hebdomadaire. A bord des navires battant pavillon guinéen, ce repos doit être accordé de préférence le dimanche. Lorsque ce repos n'a pu être donné à la date prévue, il doit être compensé par un repos d'une durée équivalente :
- soit au retour du navire dans son port tête de ligne ou de retour habituel ;
- soit par accord mutuel dans tout autre port d'escale au cours du voyage.
Article 429
Sous réserve des dispositions des Conventions Collectives, tout marin régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen a droit à un congé payé annuel à la charge de l'armateur calculé sur la base d'un minimum de 3 jours ouvrables par mois calculé sur le salaire de base et ouvrant droit à l'indemnité de nourriture et pris en compte dans la durée des services effectifs. Le congé annuel reste proportionnel à la durée des services et doit être donné chaque année. Toutefois, la mise en congé du marin est décidée en fonction des nécessités du service. La durée du congé fixée à l'alinéa 1 ci-dessus est augmentée en fonction de l'anciennete du marin dans l'armement, ou autre, suivant les dispositions des Conventions Collectives. Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées au marin à l'occasion d'événements familiaux réglementairement ou en application des Conventions Collectives.
Article 430
Indépendamment des congés prévus à l'article 429, le marin a droit aux jours fériés officiels et coutumiers qui sont chômés et payés tels que prévus par le droit du travail.