L/2019/012/AN · SECTION 4 - Repos et Congés
Article 429 — Code maritime
Code — Code maritime
Sous réserve des dispositions des Conventions Collectives, tout marin régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen a droit à un congé payé annuel à la charge de l'armateur calculé sur la base d'un minimum de 3 jours ouvrables par mois calculé sur le salaire de base et ouvrant droit à l'indemnité de nourriture et pris en compte dans la durée des services effectifs. Le congé annuel reste proportionnel à la durée des services et doit être donné chaque année. Toutefois, la mise en congé du marin est décidée en fonction des nécessités du service. La durée du congé fixée à l'alinéa 1 ci-dessus est augmentée en fonction de l'anciennete du marin dans l'armement, ou autre, suivant les dispositions des Conventions Collectives. Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées au marin à l'occasion d'événements familiaux réglementairement ou en application des Conventions Collectives.