L/2019/012/AN · SECTION 2 - Durée du travail
Article 425 — Code maritime
Code — Code maritime
A bord des navires de pêche, le travail effectif est organisé sur la base de huit (8) heures par jour mais cette durée peut être dépassée en cas de force majeure ou de nécessité de service dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'
article 423. Sur les lieux de pêche :
- la durée minimale de repos par période de 24 heures peut être réduite à 8 heures pendant 5 jours consécutifs ;
- les heures de repos non prises donnent lieu à récupération :
- dans les conditions fixées par Conventions Collectives, ou regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou congés. Par période de sept (7) jours, la durée minimale des repos ne peut être inférieure à 72 heures.