L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nourriture et Logement
Article 431 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur doit fournir, au marin, et entretenir avec fournitures de produits d'entretien, un logement proportionné au nombre des occupants et réservé exclusivement à leur usage ainsi que des lieux de loisirs décents. Les inspections ou visites sont effectuées par les centres de sécurité maritimes implantés dans les principaux ports guinéens ou par des organismes agréés.