L/2019/012/AN · SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité
Article 432 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur doit assurer au marin un approvisionnement suffisant en aliments sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, ainsi que de l'eau potable, tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il ne peut être embarqué, ou employé à bord, des produits alimentaires périmés. Il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux marins guinéens.