L/2019/012/AN · SECTION 8 - Rapatriement
Article 444 — Code maritime
Code — Code maritime
En cas de défaillance de l'armateur, les marins sont rapatriés par les soins des Autorités diplomatiques ou consulaires, aux frais de l'armateur, de l'exploitant du navire ou de son représentant, dans le port ou aux frais du consignataire du navire. Elles peuvent comporter, tout comme les accords d'établissement conclus au sein d'un même armement, des dispositions plus favorables aux salariés que celles des Lois et règlements en vigueur mais elles ne peuvent déroger à leurs dispositions d'ordre public.