Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - PIECE D'IDENTITE DES GENS DE MER: LE LIVRET PROFESSIONNEL MARITIME
Art. 409 à 410 · 2 articles
Article 409
L'Autorité Maritime délivre à tout marin guinéen régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen, et aux marins bénéficiant du statut de résident permanent sur le territoire de la République de Guinée, une pièce d'identité appelée « livret professionnel maritime ». Sauf s'il existe des raisons manifestes de douter de l'authenticité de la pièce d'identité des gens de mer d'un marin étranger, et sous réserve que les formalités à l'arrivée du navire aient été remplies et qu'il n'y ait aucune raison de refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité, d'ordre public ou de sûreté nationale, l'entrée sur le territoire de la République de Guinée est autorisée au marin de nationalité étrangère, sans visa, possesseur d'un livret professionnel sollicitant une descente à terre de durée temporaire pendant l'escale du navire à bord duquel il est embarqué.
Article 410
La délivrance du livret professionnel, ou de son duplicata ainsi que le montant et les modalités de la taxe de délivrance sont fixés par un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.