Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Art. 404 à 408 · 5 articles
Article 404
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les prérogatives attachées à la possession d'un brevet, diplôme ou certificat d'aptitude professionnelle maritime à la pêche et au commerce.
Article 405
Pour les fonctions d'opérateur radio :
- l'officier chargé du service radioélectrique à bord d'un navire doit être titulaire du brevet de radioélectricien ;
- le marin habilité à faire fonctionner une station radiotéléphonique doit être titulaire du certificat d'opérateur GMDSS.
Article 406
Les marins occupant des emplois non directement liés à la conduite ou à l'exploitation technique du navire, notamment les agents du service général, doivent posséder le titre de formation professionnelle correspondant à leur spécialité. Les conditions de délivrance des brevets et certificats sont établis et fixés par l'Autorité Maritime en conformité aux dispositions des Annexes de la Convention STCW. L'Autorité Maritime reconnaît comme équivalents les titres de formation professionnelle délivrés par les États étrangers sous réserve qu'ils aient ratifiés ladite Convention.
Article 407
Les conditions de délivrance des brevets, des visas de reconnaissance, des dispenses et de revalidation des titres sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 408
Les plates-formes fixes doivent disposer d'un effectif minimum de marins possédant une qualification professionnelle maritime notamment en ce qui concerne la manoeuvre des embarcations, la lutte contre l'incendie et le fonctionnement d'une station radiotéléphonique. L'exploitant fixe l'effectif de la plate-forme, soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité ainsi qu'à la durée du travail et peut le refuser ou le retirer s'il apparaît que les conditions réelles de l'exploitation ne permettent pas le respect des règles mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus.