L/2019/012/AN · CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 408 — Code maritime
Code — Code maritime
Les plates-formes fixes doivent disposer d'un effectif minimum de marins possédant une qualification professionnelle maritime notamment en ce qui concerne la manoeuvre des embarcations, la lutte contre l'incendie et le fonctionnement d'une station radiotéléphonique. L'exploitant fixe l'effectif de la plate-forme, soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité ainsi qu'à la durée du travail et peut le refuser ou le retirer s'il apparaît que les conditions réelles de l'exploitation ne permettent pas le respect des règles mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus.