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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION

Art. 403 à 410 · 8 articles

Sommaire

  • CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORTArt. 404 à 408
  • CHAPITRE I - PIECE D'IDENTITE DES GENS DE MER: LE LIVRET PROFESSIONNEL MARITIMEArt. 409 à 410

Article 403

Sauf au cas d'embarquement pour un travail non qualifié, tout marin ne peut occuper un emploi à bord d'un navire guinéen que s'il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l'Autorité Maritime, les fonctions d'officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille dite Convention STCW. Les titres de qualification professionnelle requis à bord des navires de pêche tiennent compte des dispositions de la Convention STCW-F.

CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT

Article 404

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les prérogatives attachées à la possession d'un brevet, diplôme ou certificat d'aptitude professionnelle maritime à la pêche et au commerce.

Article 405

Pour les fonctions d'opérateur radio :

  • l'officier chargé du service radioélectrique à bord d'un navire doit être titulaire du brevet de radioélectricien ;
  • le marin habilité à faire fonctionner une station radiotéléphonique doit être titulaire du certificat d'opérateur GMDSS.

Article 406

Les marins occupant des emplois non directement liés à la conduite ou à l'exploitation technique du navire, notamment les agents du service général, doivent posséder le titre de formation professionnelle correspondant à leur spécialité. Les conditions de délivrance des brevets et certificats sont établis et fixés par l'Autorité Maritime en conformité aux dispositions des Annexes de la Convention STCW. L'Autorité Maritime reconnaît comme équivalents les titres de formation professionnelle délivrés par les États étrangers sous réserve qu'ils aient ratifiés ladite Convention.

Article 407

Les conditions de délivrance des brevets, des visas de reconnaissance, des dispenses et de revalidation des titres sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 408

Les plates-formes fixes doivent disposer d'un effectif minimum de marins possédant une qualification professionnelle maritime notamment en ce qui concerne la manoeuvre des embarcations, la lutte contre l'incendie et le fonctionnement d'une station radiotéléphonique. L'exploitant fixe l'effectif de la plate-forme, soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité ainsi qu'à la durée du travail et peut le refuser ou le retirer s'il apparaît que les conditions réelles de l'exploitation ne permettent pas le respect des règles mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus.

CHAPITRE I - PIECE D'IDENTITE DES GENS DE MER: LE LIVRET PROFESSIONNEL MARITIME

Article 409

L'Autorité Maritime délivre à tout marin guinéen régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen, et aux marins bénéficiant du statut de résident permanent sur le territoire de la République de Guinée, une pièce d'identité appelée « livret professionnel maritime ». Sauf s'il existe des raisons manifestes de douter de l'authenticité de la pièce d'identité des gens de mer d'un marin étranger, et sous réserve que les formalités à l'arrivée du navire aient été remplies et qu'il n'y ait aucune raison de refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité, d'ordre public ou de sûreté nationale, l'entrée sur le territoire de la République de Guinée est autorisée au marin de nationalité étrangère, sans visa, possesseur d'un livret professionnel sollicitant une descente à terre de durée temporaire pendant l'escale du navire à bord duquel il est embarqué.

Article 410

La délivrance du livret professionnel, ou de son duplicata ainsi que le montant et les modalités de la taxe de délivrance sont fixés par un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

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