L/2019/012/AN · TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION
Article 403 — Code maritime
Code — Code maritime
Sauf au cas d'embarquement pour un travail non qualifié, tout marin ne peut occuper un emploi à bord d'un navire guinéen que s'il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l'Autorité Maritime, les fonctions d'officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille dite Convention STCW. Les titres de qualification professionnelle requis à bord des navires de pêche tiennent compte des dispositions de la Convention STCW-F.