L/2019/012/AN · SECTION 2 - Conditions d'Exercice de la Profession de Marin
Article 402 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle entraînant une privation de liberté supérieure à 2 ans, notamment du chef ou de complicité de proxénétisme, de consommation, délivrance, transport, offre ou cession de stupéfiants, d'atteinte à la sûreté maritime ou de transport de passagers clandestins, de trafic illicite de migrants ou d'enfants mineurs, fait obstacle à l'inscription sur le registre matricule des gens de mer et à l'attribution de la qualité de marin. Sauf dérogation autorisée par l'Autorité Maritime, sur justifications et après enquêtes, le marin identifié faisant l'objet d'une condamnation telle que définie à l'alinéa 1 est radié de la profession.