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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 2 - STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

Art. 392 à 402 · 11 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNELArt. 392
  • CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET PLACEMENTArt. 393 à 402

CHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL

Article 392

Est considéré comme marin, toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire.

CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET PLACEMENT

Article 393

Le recrutement et le placement des marins se proposant de contracter un travail à bord d'un navire a lieu :

  • par embauchage direct ;
  • par l'entremise d'un bureau de placement public agissant sous le contrôle de l'Autorité Maritime.

Pour être inscrit sur une liste de demandeurs d'emplois, le marin doit se présenter, en personne, muni de son livret professionnel maritime. La stabilisation lie le marin et l'armateur en dehors des périodes d'embarquement. Cette indication doit être stipulée dans le contrat d'engagement et inscrite sur le rôle d'équipage et sur les avis de mouvement. A défaut de Conventions Collectives, les conditions de la stabilisation d'un marin et le pourcentage des marins stabilisés dans un armement sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 1 - Condition de Nationalité - Travailleurs Étrangers

Article 394

Les dispositions du présent Titre sont applicables sous réserve des dispositions de l'.

Article 395

aux nationaux guinéens ou étrangers embarqués sur des navires guinéens ;

  • aux marins guinéens embarqués sur des navires de pêche étrangers ;
  • aux armateurs et à leurs représentants guinéens et étrangers, employant des marins guinéens ;
  • aux armateurs guinéens et à leurs représentants employant des marins étrangers.

SECTION 2 - Conditions d'Exercice de la Profession de Marin

Article 396

Nul ne peut contracter un contrat de travail maritime sans être identifié auprès des services compétents de l'Autorité Maritime et inscrit sur la matricule des gens de mer par ceux-ci. Pour être inscrit sur la matricule des gens de mer, indépendamment d'une promesse d'embarquement et de la condition de nationalité prévue aux articles 394 et 395, toute personne accédant à la profession de marin doit répondre aux conditions suivantes :

1) âge minimum et maximum;

2) aptitude physique ;

3) moralité ;

4) aptitude professionnelle.

Sous-section 1: Age minimum et maximum.

Article 397

Est interdit :

  • l'emploi, l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute personne de moins de 16 ans;
  • le travail de nuit pour un marin de moins de 18 ans.

En ce qui concerne les navires de pêche, l'Autorité Maritime peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes suivant une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutant des travaux légers. Par « Travail de nuit» on entend une période de 9 heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. L'Autorité Maritime peut déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus lorsque :

1) la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d'études établis pourrait être compromise ;

2) la nature particulière de la tâche ou du programme de formation agréé exige que le marin travaille de nuit sans que ce travail ne porte préjudice à sa santé ou à son bien-être.

Article 398

Nul ne peut exercer la profession de marin à titre professionnel au-delà de 60 ans.

Article 399

Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il n'est pas reconnu médicalement et physiquement apte à exercer ses fonctions par un médecin des gens de mer ou un médecin agréé par l'Autorité Maritime. Le certificat médical est délivré aux frais de l'armateur sous la seule responsabilité du médecin qui atteste que le marin remplit les conditions d'aptitude physique pour exercer la navigation et que son embarquement ne présente aucun danger pour sa propre santé et celle de l'équipage, notamment : -que l'ouïe et la vue ainsi que la perception des couleurs sont satisfaisantes s'il doit être employé au service du pont; -qu'il n'est atteint d'aucune affection ou problème médical susceptible d'être aggravé par le service à la mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé des autres personnes embarquées.

Article 400

Le certificat médical reste valide pendant 2 ans sauf pour les marins âgés de moins de 18 ans, auquel cas sa durée ne doit pas dépasser un an. Toutefois, l'Autorité Maritime peut autoriser un marin à naviguer sans certificat médical à condition que: -la durée de l'autorisation n'excède pas 3 mois, et que -celui-ci soit en possession d'un certificat récent.

Article 401

Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé fixe les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Sous-section 3:Moralité.

Article 402

Toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle entraînant une privation de liberté supérieure à 2 ans, notamment du chef ou de complicité de proxénétisme, de consommation, délivrance, transport, offre ou cession de stupéfiants, d'atteinte à la sûreté maritime ou de transport de passagers clandestins, de trafic illicite de migrants ou d'enfants mineurs, fait obstacle à l'inscription sur le registre matricule des gens de mer et à l'attribution de la qualité de marin. Sauf dérogation autorisée par l'Autorité Maritime, sur justifications et après enquêtes, le marin identifié faisant l'objet d'une condamnation telle que définie à l'alinéa 1 est radié de la profession.

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