Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL
Art. 392 · 1 article
Article 392
Est considéré comme marin, toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire.