L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL
Article 392 — Code maritime
Code — Code maritime
Est considéré comme marin, toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire.