L/2019/012/AN · CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET PLACEMENT
Article 393 — Code maritime
Code — Code maritime
Le recrutement et le placement des marins se proposant de contracter un travail à bord d'un navire a lieu :
- par embauchage direct ;
- par l'entremise d'un bureau de placement public agissant sous le contrôle de l'Autorité Maritime.
Pour être inscrit sur une liste de demandeurs d'emplois, le marin doit se présenter, en personne, muni de son livret professionnel maritime. La stabilisation lie le marin et l'armateur en dehors des périodes d'embarquement. Cette indication doit être stipulée dans le contrat d'engagement et inscrite sur le rôle d'équipage et sur les avis de mouvement. A défaut de Conventions Collectives, les conditions de la stabilisation d'un marin et le pourcentage des marins stabilisés dans un armement sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.