L/2019/012/AN · TITRE 1 - GENERALITES
Article 391 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions prévues aux Titres 1 et 2 du présent Livre sont également applicables, avec les adaptations appropriées, aux personnes qui, ne bénéficiant pas du statut professionnel des gens de mer, ont été engagées et embarquées par l'armateur au service d'un ou de plusieurs de ses navires et qui, après leur enrôlement, sont devenues membres de l'équipage du navire.