L/2019/012/AN · SECTION 2 - Conditions d'Exercice de la Profession de Marin
Article 399 — Code maritime
Code — Code maritime
Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il n'est pas reconnu médicalement et physiquement apte à exercer ses fonctions par un médecin des gens de mer ou un médecin agréé par l'Autorité Maritime. Le certificat médical est délivré aux frais de l'armateur sous la seule responsabilité du médecin qui atteste que le marin remplit les conditions d'aptitude physique pour exercer la navigation et que son embarquement ne présente aucun danger pour sa propre santé et celle de l'équipage, notamment : -que l'ouïe et la vue ainsi que la perception des couleurs sont satisfaisantes s'il doit être employé au service du pont; -qu'il n'est atteint d'aucune affection ou problème médical susceptible d'être aggravé par le service à la mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé des autres personnes embarquées.