L/2019/012/AN · SECTION 2 - Conditions d'Exercice de la Profession de Marin
Article 396 — Code maritime
Code — Code maritime
Nul ne peut contracter un contrat de travail maritime sans être identifié auprès des services compétents de l'Autorité Maritime et inscrit sur la matricule des gens de mer par ceux-ci. Pour être inscrit sur la matricule des gens de mer, indépendamment d'une promesse d'embarquement et de la condition de nationalité prévue aux articles 394 et 395, toute personne accédant à la profession de marin doit répondre aux conditions suivantes :
1) âge minimum et maximum;
2) aptitude physique ;
3) moralité ;
4) aptitude professionnelle.
Sous-section 1: Age minimum et maximum.