L/2019/012/AN · CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT
Article 406 — Code maritime
Code — Code maritime
Les marins occupant des emplois non directement liés à la conduite ou à l'exploitation technique du navire, notamment les agents du service général, doivent posséder le titre de formation professionnelle correspondant à leur spécialité. Les conditions de délivrance des brevets et certificats sont établis et fixés par l'Autorité Maritime en conformité aux dispositions des Annexes de la Convention STCW. L'Autorité Maritime reconnaît comme équivalents les titres de formation professionnelle délivrés par les États étrangers sous réserve qu'ils aient ratifiés ladite Convention.