Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - SECURITE DES NAVIRES
Art. 445 à 452 · 8 articles
CHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SECTION 9 - Décès Frais funéraires
Article 445
En cas de décès du marin régulièrement embarqué, effectuant une mission à terre à la demande ou sous les ordres du capitaine ou encore régulièrement à terre lors d'une escale, les frais funéraires et le rapatriement éventuel du corps sont à la charge de l'armateur. Lorsque le décès résulte de toute omission, négligence ou faute du bord, la veuve ou les ascendants ou descendants directs peuvent intenter une action en indemnisation contre l'armateur responsable ou son représentant, même si aucun procès n'a été intenté.
Article 446
Indépendamment des dispositions de l'article 445, une allocation - décès peut être versée par l'armateur aux ayants droits. L'amateur peut se libérer de cette obligation en souscrivant, au bénéfice du marin, une police d'assurance auprès d'une Société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise. Tout décès à bord d'un navire doit être enregistré au livre de bord par le capitaine. Au premier port d'escale, ce dernier doit établir un rapport de décès en 2 exemplaires dont l'un sera remis aux Autorités locales et l'autre transmis à l'Autorité Maritime qui peut établir une attestation de décès «pour valoir ce que de droit ».
Article 447
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application du présent Titre.
CHAPITRE III - EFFECTIFS
Article 448
L'armateur ou l'affréteur coque nue fixe l'effectif du navire avec ou sans l'accord de son personnel. L'effectif est soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité du navire et de la navigation ainsi qu'à la durée du travail. Si les conditions réelles d'exploitation ne permettent pas le respect des règles mentionnées à l'alinéa 2 ou si l'effectif embarqué est inférieur en nombre et en qualité à celui qui a obtenu le visa, ce dernier peut être refusé ou retiré. Le retrait ou le refus de visa entraîne l'interdiction d'appareiller. Le refus ou le retrait de visa peut faire l'objet d'un recours devant l'Autorité Maritime qui doit statuer dans les 7 jours suivant la réception de la demande. La Décision de l'Autorité Maritime peut être portée dans les 7 jours suivant sa notification devant le Ministre chargé de la Marine Marchande qui statue en dernier ressort dans le délai de 15 jours.
Article 449
En l'absence de personnel ayant la qualification requise, l'Autorité Maritime peut accorder des dérogations en faveur des titulaires de brevet inférieur. La durée de telles dérogations, renouvelables si nécessaires, ne peut excéder un an. Aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible.
Article 450
L'embarquement en qualité de marin à bord d'un navire guinéen est réservé aux nationaux ou aux nationaux d'États ayant passé avec la République de Guinée des accords de réciprocité. Toutefois, en l'absence de nationaux ou nationaux d'États ayant passé des accords de réciprocité ne possédant pas le niveau et la compétence permettant de respecter les normes internationales et nationales, des marins d'autres nationalités peuvent être engagés.
Article 451
Toute dérogation relative à la nationalité du capitaine, du chef mécanicien, des officiers et des membres de l'équipage est assujettie au paiement d'une contribution spéciale, versée par l'armateur ou son représentant pour le renforcement des capacités de l'Administration maritime en matière d'enseignement maritime.
Article 452
Le montant et les modalités de paiement de la contribution visés à l'article 451 sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.