L/2019/012/AN · CHAPITRE III - EFFECTIFS
Article 450 — Code maritime
Code — Code maritime
L'embarquement en qualité de marin à bord d'un navire guinéen est réservé aux nationaux ou aux nationaux d'États ayant passé avec la République de Guinée des accords de réciprocité. Toutefois, en l'absence de nationaux ou nationaux d'États ayant passé des accords de réciprocité ne possédant pas le niveau et la compétence permettant de respecter les normes internationales et nationales, des marins d'autres nationalités peuvent être engagés.