L/2019/012/AN · CHAPITRE III - EFFECTIFS
Article 451 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute dérogation relative à la nationalité du capitaine, du chef mécanicien, des officiers et des membres de l'équipage est assujettie au paiement d'une contribution spéciale, versée par l'armateur ou son représentant pour le renforcement des capacités de l'Administration maritime en matière d'enseignement maritime.