L/2019/012/AN · CHAPITRE III - EFFECTIFS
Article 449 — Code maritime
Code — Code maritime
En l'absence de personnel ayant la qualification requise, l'Autorité Maritime peut accorder des dérogations en faveur des titulaires de brevet inférieur. La durée de telles dérogations, renouvelables si nécessaires, ne peut excéder un an. Aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible.