Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 9 - Décès Frais funéraires
Art. 445 à 447 · 3 articles
Article 445
En cas de décès du marin régulièrement embarqué, effectuant une mission à terre à la demande ou sous les ordres du capitaine ou encore régulièrement à terre lors d'une escale, les frais funéraires et le rapatriement éventuel du corps sont à la charge de l'armateur. Lorsque le décès résulte de toute omission, négligence ou faute du bord, la veuve ou les ascendants ou descendants directs peuvent intenter une action en indemnisation contre l'armateur responsable ou son représentant, même si aucun procès n'a été intenté.
Article 446
Indépendamment des dispositions de l'article 445, une allocation - décès peut être versée par l'armateur aux ayants droits. L'amateur peut se libérer de cette obligation en souscrivant, au bénéfice du marin, une police d'assurance auprès d'une Société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise. Tout décès à bord d'un navire doit être enregistré au livre de bord par le capitaine. Au premier port d'escale, ce dernier doit établir un rapport de décès en 2 exemplaires dont l'un sera remis aux Autorités locales et l'autre transmis à l'Autorité Maritime qui peut établir une attestation de décès «pour valoir ce que de droit ».
Article 447
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application du présent Titre.