L/2019/012/AN · CHAPITRE III - CONTRAT A L'ESSAI
Article 459 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat peut être rompu avant son expiration par le capitaine ou patron après avis du délégué de bord, sauf stipulation conventionnelle contraire, et les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables durant cette période. La notification de la rupture de l'essai peut être verbale sans que l'armateur ou son représentant ne soit tenu d'alléguer un motif dans la lettre de rupture.