Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 5 - CONTRAT DE TRAVAIL MARITIME
Art. 453 à 466 · 14 articles
CHAPITRE I - CONTRAT ET FORME
Article 453
Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin ayant pour objet l'accomplissement d'un service à bord d'un navire battant pavillon guinéen en vue ou au cours d'une expédition maritime est un contrat de louage de services appelé contrat de travail maritime, régi par les dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application. En dehors des périodes d'embarquement, le contrat de travail maritime est régi par le droit commun.
Article 454
L'engagement maritime est libre, sous réserve des règles de droit commun en matière du contracté et l'armateur ou son représentant conserve en toute circonstance le libre choix de l'équipage. Toutefois, nul ne peut contracter un tel engagement s'il n'est libre de tout autre engagement. Sous réserve des accords de réciprocité, le contrat de travail maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi en République de Guinée.
Article 455
Le contrat de travail maritime doit être rédigé et constaté :
1) par écrit, en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs ;
2) en langue française ou anglaise, sauf si les parties sont convenues d'une autre langue, auquel cas une traduction en langue anglaise ou française doit être remise à chacune des parties ;
3) en double exemplaire dont l'un est remis à l'armateur ou son représentant et l'autre au marin.
Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu'il ait eu le loisir d'en examiner les clauses et conditions et qu'il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d'apposer sa signature. Il est authentifié par la signature du capitaine, de l'armateur ou de son représentant bien qu'une telle signature ne constitue pas une renonciation du marin à toute réclamation ultérieure contre ces derniers. Il a force obligatoire et s'entend comme incluant les Conventions Collectives applicables à la profession.
CHAPITRE II - CONTENU DU CONTRAT
Article 456
Le contrat de travail maritime ne doit contenir :
- aucune clause contraire à la législation nationale ;
- aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles de compétence de juridiction bien qu'une telle disposition n'exclut pas, le cas échéant, le recours à la conciliation.
Article 457
Selon que le contrat de travail maritime est conclu pour une durée déterminée, une durée indéterminée ou au voyage, celui-ci doit notamment préciser :
1) l'indication de la durée ;
2) le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties, dans les conditions fixées au
Chapitre IV;
3) le port où le voyage prendra fin et fixer le moment où toutes opérations, commerciales ou maritimes, seront réputées accomplies ;
4) le service pour lequel le marin s'engage, la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ;
5) ainsi que tous autres renseignements utiles dans le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou résultant des usages.
Le Ministre chargé de la Marine Marchande peut définir par Arrêté un modèle de contrat de travail maritime, spécifique aux marins guinéens embarqués sur les navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction guinéenne. Ce contrat doit prendre en compte la période d'autorisation de séjour de ces navires.
CHAPITRE III - CONTRAT A L'ESSAI
Article 458
Le contrat à l'essai, dérogatoire au principe de la conclusion à titre définitif, ne peut être conclu pour une période supérieure à 3 mois ou dans les limites imposées par les Conventions Collectives. A l'issue de la période d'essai, le contrat devient automatiquement définitif à moins qu'il ait été résilié par l'une ou l'autre partie durant celle-ci ou à l'issue de l'essai.
Article 459
Le contrat peut être rompu avant son expiration par le capitaine ou patron après avis du délégué de bord, sauf stipulation conventionnelle contraire, et les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables durant cette période. La notification de la rupture de l'essai peut être verbale sans que l'armateur ou son représentant ne soit tenu d'alléguer un motif dans la lettre de rupture.
CHAPITRE IV - RESILIATION
Article 460
L'armateur, son représentant ou le capitaine peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis, ou avant l'expiration de son terme, s'il apparaît que le marin :
1) est inapte au service pour lequel il s'est engagé lorsque les raisons de cette inaptitude existaient avant l'engagement sauf :
- si celles-ci étaient connues de l'armateur,
- si celles-ci auraient dû être raisonnablement connues de ce dernier ;
2) est atteint d'une maladie transmissible pouvant être dangereuse pour toute personne embarquée ou s'il omet de la déclarer ;
3) se rend coupable de fautes répétées particulièrement graves dans le service ou d'un fait disciplinaire ou pénal rendant sa présence à bord indésirable ;
4) commet un acte qui le rend incapable de travailler.
La résiliation immédiate du contrat, la nature des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits doivent être mentionnés au livre de bord. Une copie signée de cette mention est remise au marin.
Article 461
Le marin peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis :
1) si l'armateur ou le capitaine se rend coupable d'un manquement grave à ses devoirs envers lui :
- si le capitaine l'insulte gravement, lui fait subir des mauvais traitements ou tolère de tels traitements de la part de tiers;
- si le navire change de pavillon ;
- si le congé annuel lui est refusé ;
- si le navire doit toucher un port contaminé par une épidémie ou ne quitte pas dans les meilleurs délais un port où une épidémie s'est déclarée, de sorte que sa santé s'en trouve sérieusement menacée, ou s'il doit traverser une zone exposée à des dangers particuliers en raison d'un conflit armé, ou encore le cas échéant, s'il ne quitte pas une telle zone sans délai à moins d'être informé avant le début de la traversée des motifs de résiliation ;
2) en cas d'innavigabilité du navire, de logement insalubre, de privation d'aliments ou de boissons, de délivrance de vivres avariés, d'équipage insuffisant à moins qu'il n'y soit remédié dans un délai raisonnable ;
3) si le salaire dû ne lui est pas payé dans un délai de 45 jours.
CHAPITRE V - FIN DU CONTRAT
Article 462
Quelle que soit sa nature, le contrat de travail maritime prend fin:
1) par le décès du marin ;
2) par la perte, l'innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire ;
3) par la mise en détention du marin comme auteur ou complice d'une infraction ;
4) par la résolution du contrat prononcée par jugement ;
5) par le débarquement régulier du marin pour cause de maladie ou blessure ;
6) par le consentement mutuel des parties ;
7) par le désarmement ;
8) par la déclaration en état de faillite de l'armateur.
Toutefois, les contrats en cours au jour de la modification juridique de l'armateur subsistent entre le nouvel armateur et les marins.
Article 463
Tout contrat à durée déterminée, hormis les cas visés à l'article 462, prend fin à l'expiration du temps pour lequel il a été conclu et ne peut être résilié avant l'échéance du terme. Au cas de non-respect par l'armateur des dispositions de l'alinéa 1, le marin peut prétendre à des dommages et intérêts égaux à ceux de ses salaires y compris les heures supplémentaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la fin du contrat. Au cas de non-respect par le marin des dispositions de l'alinéa 1, l'armateur peut prétendre à des dommages et intérêts correspondant au préjudice sans que ceux-ci n'excèdent la rémunération correspondant à la durée du contrat restant à courir.
Article 464
Tout contrat conclu au voyage prend fin par l'accomplissement de celui-ci ou par la rupture volontaire ou forcée du voyage. Tout contrat à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement après notification de sa résiliation par le capitaine ou le marin sous réserve du délai de préavis. La partie qui résilie le contrat indûment est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire égale à la rémunération correspondante à sa durée ou à la partie du délai restant à courir du préavis. A son débarquement, l'armateur ou le capitaine doit remettre au marin un certificat de services.
CHAPITRE VI - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Article 465
Tout licenciement d'un marin effectué pour un ou plusieurs motifs indépendants de ce dernier et résultant d'une suppression, d'une transformation de son emploi ou d'une modification substantielle de son contrat consécutive à des difficultés économiques constitue un licenciement pour motif Économique. Un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque tous efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du marin dans un emploi similaire ou, à défaut et sous réserve de son accord, dans un emploi d'une catégorie inférieure ne peut se faire dans l'armement. L'armateur définit les critères fixant l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
CHAPITRE VII - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Article 466
Sauf en cas de licenciement immédiat pour faute grave, le marin licencié a droit à une indemnité de départ. La résiliation abusive du contrat de travail maritime ouvre droit à des dommages et intérêts. Est considéré comme abusif, tout acte anormal socialement et économiquement contraire à la loi et/ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux.