L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTRAT ET FORME
Article 453 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin ayant pour objet l'accomplissement d'un service à bord d'un navire battant pavillon guinéen en vue ou au cours d'une expédition maritime est un contrat de louage de services appelé contrat de travail maritime, régi par les dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application. En dehors des périodes d'embarquement, le contrat de travail maritime est régi par le droit commun.