Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - CONTRAT ET FORME
Art. 453 à 455 · 3 articles
Article 453
Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin ayant pour objet l'accomplissement d'un service à bord d'un navire battant pavillon guinéen en vue ou au cours d'une expédition maritime est un contrat de louage de services appelé contrat de travail maritime, régi par les dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application. En dehors des périodes d'embarquement, le contrat de travail maritime est régi par le droit commun.
Article 454
L'engagement maritime est libre, sous réserve des règles de droit commun en matière du contracté et l'armateur ou son représentant conserve en toute circonstance le libre choix de l'équipage. Toutefois, nul ne peut contracter un tel engagement s'il n'est libre de tout autre engagement. Sous réserve des accords de réciprocité, le contrat de travail maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi en République de Guinée.
Article 455
Le contrat de travail maritime doit être rédigé et constaté :
1) par écrit, en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs ;
2) en langue française ou anglaise, sauf si les parties sont convenues d'une autre langue, auquel cas une traduction en langue anglaise ou française doit être remise à chacune des parties ;
3) en double exemplaire dont l'un est remis à l'armateur ou son représentant et l'autre au marin.
Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu'il ait eu le loisir d'en examiner les clauses et conditions et qu'il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d'apposer sa signature. Il est authentifié par la signature du capitaine, de l'armateur ou de son représentant bien qu'une telle signature ne constitue pas une renonciation du marin à toute réclamation ultérieure contre ces derniers. Il a force obligatoire et s'entend comme incluant les Conventions Collectives applicables à la profession.