L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTRAT ET FORME
Article 455 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat de travail maritime doit être rédigé et constaté :
1) par écrit, en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs ;
2) en langue française ou anglaise, sauf si les parties sont convenues d'une autre langue, auquel cas une traduction en langue anglaise ou française doit être remise à chacune des parties ;
3) en double exemplaire dont l'un est remis à l'armateur ou son représentant et l'autre au marin.
Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu'il ait eu le loisir d'en examiner les clauses et conditions et qu'il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d'apposer sa signature. Il est authentifié par la signature du capitaine, de l'armateur ou de son représentant bien qu'une telle signature ne constitue pas une renonciation du marin à toute réclamation ultérieure contre ces derniers. Il a force obligatoire et s'entend comme incluant les Conventions Collectives applicables à la profession.