L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTRAT ET FORME
Article 454 — Code maritime
Code — Code maritime
L'engagement maritime est libre, sous réserve des règles de droit commun en matière du contracté et l'armateur ou son représentant conserve en toute circonstance le libre choix de l'équipage. Toutefois, nul ne peut contracter un tel engagement s'il n'est libre de tout autre engagement. Sous réserve des accords de réciprocité, le contrat de travail maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi en République de Guinée.