L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONTENU DU CONTRAT
Article 456 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat de travail maritime ne doit contenir :
- aucune clause contraire à la législation nationale ;
- aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles de compétence de juridiction bien qu'une telle disposition n'exclut pas, le cas échéant, le recours à la conciliation.