Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - CONTENU DU CONTRAT
Art. 456 à 457 · 2 articles
Article 456
Le contrat de travail maritime ne doit contenir :
- aucune clause contraire à la législation nationale ;
- aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles de compétence de juridiction bien qu'une telle disposition n'exclut pas, le cas échéant, le recours à la conciliation.
Article 457
Selon que le contrat de travail maritime est conclu pour une durée déterminée, une durée indéterminée ou au voyage, celui-ci doit notamment préciser :
1) l'indication de la durée ;
2) le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties, dans les conditions fixées au
Chapitre IV;
3) le port où le voyage prendra fin et fixer le moment où toutes opérations, commerciales ou maritimes, seront réputées accomplies ;
4) le service pour lequel le marin s'engage, la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ;
5) ainsi que tous autres renseignements utiles dans le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou résultant des usages.
Le Ministre chargé de la Marine Marchande peut définir par Arrêté un modèle de contrat de travail maritime, spécifique aux marins guinéens embarqués sur les navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction guinéenne. Ce contrat doit prendre en compte la période d'autorisation de séjour de ces navires.