Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - CONTRAT A L'ESSAI
Art. 458 à 459 · 2 articles
Article 458
Le contrat à l'essai, dérogatoire au principe de la conclusion à titre définitif, ne peut être conclu pour une période supérieure à 3 mois ou dans les limites imposées par les Conventions Collectives. A l'issue de la période d'essai, le contrat devient automatiquement définitif à moins qu'il ait été résilié par l'une ou l'autre partie durant celle-ci ou à l'issue de l'essai.
Article 459
Le contrat peut être rompu avant son expiration par le capitaine ou patron après avis du délégué de bord, sauf stipulation conventionnelle contraire, et les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables durant cette période. La notification de la rupture de l'essai peut être verbale sans que l'armateur ou son représentant ne soit tenu d'alléguer un motif dans la lettre de rupture.