L/2019/012/AN · CHAPITRE III - CONTRAT A L'ESSAI
Article 458 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat à l'essai, dérogatoire au principe de la conclusion à titre définitif, ne peut être conclu pour une période supérieure à 3 mois ou dans les limites imposées par les Conventions Collectives. A l'issue de la période d'essai, le contrat devient automatiquement définitif à moins qu'il ait été résilié par l'une ou l'autre partie durant celle-ci ou à l'issue de l'essai.