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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE IV - RESILIATION

Art. 460 à 461 · 2 articles

Article 460

L'armateur, son représentant ou le capitaine peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis, ou avant l'expiration de son terme, s'il apparaît que le marin :

1) est inapte au service pour lequel il s'est engagé lorsque les raisons de cette inaptitude existaient avant l'engagement sauf :

  • si celles-ci étaient connues de l'armateur,
  • si celles-ci auraient dû être raisonnablement connues de ce dernier ;

2) est atteint d'une maladie transmissible pouvant être dangereuse pour toute personne embarquée ou s'il omet de la déclarer ;

3) se rend coupable de fautes répétées particulièrement graves dans le service ou d'un fait disciplinaire ou pénal rendant sa présence à bord indésirable ;

4) commet un acte qui le rend incapable de travailler.

La résiliation immédiate du contrat, la nature des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits doivent être mentionnés au livre de bord. Une copie signée de cette mention est remise au marin.

Article 461

Le marin peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis :

1) si l'armateur ou le capitaine se rend coupable d'un manquement grave à ses devoirs envers lui :

  • si le capitaine l'insulte gravement, lui fait subir des mauvais traitements ou tolère de tels traitements de la part de tiers;
  • si le navire change de pavillon ;
  • si le congé annuel lui est refusé ;
  • si le navire doit toucher un port contaminé par une épidémie ou ne quitte pas dans les meilleurs délais un port où une épidémie s'est déclarée, de sorte que sa santé s'en trouve sérieusement menacée, ou s'il doit traverser une zone exposée à des dangers particuliers en raison d'un conflit armé, ou encore le cas échéant, s'il ne quitte pas une telle zone sans délai à moins d'être informé avant le début de la traversée des motifs de résiliation ;

2) en cas d'innavigabilité du navire, de logement insalubre, de privation d'aliments ou de boissons, de délivrance de vivres avariés, d'équipage insuffisant à moins qu'il n'y soit remédié dans un délai raisonnable ;

3) si le salaire dû ne lui est pas payé dans un délai de 45 jours.

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