L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - RESILIATION
Article 461 — Code maritime
Code — Code maritime
Le marin peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis :
1) si l'armateur ou le capitaine se rend coupable d'un manquement grave à ses devoirs envers lui :
- si le capitaine l'insulte gravement, lui fait subir des mauvais traitements ou tolère de tels traitements de la part de tiers;
- si le navire change de pavillon ;
- si le congé annuel lui est refusé ;
- si le navire doit toucher un port contaminé par une épidémie ou ne quitte pas dans les meilleurs délais un port où une épidémie s'est déclarée, de sorte que sa santé s'en trouve sérieusement menacée, ou s'il doit traverser une zone exposée à des dangers particuliers en raison d'un conflit armé, ou encore le cas échéant, s'il ne quitte pas une telle zone sans délai à moins d'être informé avant le début de la traversée des motifs de résiliation ;
2) en cas d'innavigabilité du navire, de logement insalubre, de privation d'aliments ou de boissons, de délivrance de vivres avariés, d'équipage insuffisant à moins qu'il n'y soit remédié dans un délai raisonnable ;
3) si le salaire dû ne lui est pas payé dans un délai de 45 jours.