L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - RESILIATION
Article 460 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur, son représentant ou le capitaine peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis, ou avant l'expiration de son terme, s'il apparaît que le marin :
1) est inapte au service pour lequel il s'est engagé lorsque les raisons de cette inaptitude existaient avant l'engagement sauf :
- si celles-ci étaient connues de l'armateur,
- si celles-ci auraient dû être raisonnablement connues de ce dernier ;
2) est atteint d'une maladie transmissible pouvant être dangereuse pour toute personne embarquée ou s'il omet de la déclarer ;
3) se rend coupable de fautes répétées particulièrement graves dans le service ou d'un fait disciplinaire ou pénal rendant sa présence à bord indésirable ;
4) commet un acte qui le rend incapable de travailler.
La résiliation immédiate du contrat, la nature des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits doivent être mentionnés au livre de bord. Une copie signée de cette mention est remise au marin.