L/2019/012/AN · CHAPITRE V - FIN DU CONTRAT
Article 464 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout contrat conclu au voyage prend fin par l'accomplissement de celui-ci ou par la rupture volontaire ou forcée du voyage. Tout contrat à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement après notification de sa résiliation par le capitaine ou le marin sous réserve du délai de préavis. La partie qui résilie le contrat indûment est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire égale à la rémunération correspondante à sa durée ou à la partie du délai restant à courir du préavis. A son débarquement, l'armateur ou le capitaine doit remettre au marin un certificat de services.