L/2019/012/AN · CHAPITRE V - FIN DU CONTRAT
Article 463 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout contrat à durée déterminée, hormis les cas visés à l'article 462, prend fin à l'expiration du temps pour lequel il a été conclu et ne peut être résilié avant l'échéance du terme. Au cas de non-respect par l'armateur des dispositions de l'alinéa 1, le marin peut prétendre à des dommages et intérêts égaux à ceux de ses salaires y compris les heures supplémentaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la fin du contrat. Au cas de non-respect par le marin des dispositions de l'alinéa 1, l'armateur peut prétendre à des dommages et intérêts correspondant au préjudice sans que ceux-ci n'excèdent la rémunération correspondant à la durée du contrat restant à courir.