L/2019/012/AN · TITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINS
Article 471 — Code maritime
Code — Code maritime
Les délégués de bord des armements ayant engagé moins de cinquante marins doivent être consultés par ceux-ci lorsqu'il est envisagé de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins de dix marins dans une même période d'un mois, la consultation des délégués de bord et la saisine de l'Autorité compétente ont lieu dans les formes prévues au Code du travail. Les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise s'appliquent aux armements maritimes. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués de bord peuvent lui communiquer les suggestions et observations du personnel navigant sur toutes les questions de la compétence du comité.