L/2019/012/AN · TITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINS
Article 472 — Code maritime
Code — Code maritime
Des Conventions Collectives conclues entre les représentants qualifiés des armateurs et des marins peuvent déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les obligations réciproques de chacune des parties. Ces Conventions doivent être déposées auprès de l'Autorité Maritime et inscrites ou mentionnées au rôle d'équipage.