Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINS
Art. 467 à 472 · 6 articles
Article 467
L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les armements dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.
Article 468
Les syndicats professionnels d'armateurs ou de marins ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. Ils peuvent se constituer librement, jouissent de la personnalité civile et peuvent ester en justice dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 469
Il est interdit à tout armateur, organisation professionnelle d'armateurs ou de marins de contraindre ou d'obliger un marin à adhérer à une organisation qu'il n'a pas librement choisie ou de prendre en considération son appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale tant pour l'engager que pour organiser son travail ou en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération ou octrois d'avantages sociaux, de discipline et de licenciement. Toute mesure prise par l'armateur contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus est considérée comme abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.
Article 470
Il est institué des délégués de bord sur tout navire comportant plus de dix marins régulièrement embarqués. Les missions de ces délégués sont notamment les suivantes :
1° présenter à l'armateur ou son représentant, ou au capitaine, toute réclamation individuelle ou collective d'un ou plusieurs membres de l'équipage non satisfaites directement ;
2° saisir l'Autorité Maritime des plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires.
Article 471
Les délégués de bord des armements ayant engagé moins de cinquante marins doivent être consultés par ceux-ci lorsqu'il est envisagé de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins de dix marins dans une même période d'un mois, la consultation des délégués de bord et la saisine de l'Autorité compétente ont lieu dans les formes prévues au Code du travail. Les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise s'appliquent aux armements maritimes. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués de bord peuvent lui communiquer les suggestions et observations du personnel navigant sur toutes les questions de la compétence du comité.
Article 472
Des Conventions Collectives conclues entre les représentants qualifiés des armateurs et des marins peuvent déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les obligations réciproques de chacune des parties. Ces Conventions doivent être déposées auprès de l'Autorité Maritime et inscrites ou mentionnées au rôle d'équipage.