Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 7 - LES CONFLITS DU TRAVAIL
Art. 473 à 478 · 6 articles
CHAPITRE I - LITIGES INDIVIDUELS
Article 473
Les litiges individuels entre armateurs et marins concernant le contrat d'engagement maritime y compris les litiges relatifs aux obligations de l'armateur sont soumis à tentative de conciliation devant l'Autorité Maritime. En cas d'échec de la tentative de conciliation, ces litiges sont portés devant le Tribunal du travail du port d'immatriculation du navire à l'exception des litiges concernant le capitaine qui sont portés devant la juridiction commerciale du port d'immatriculation du navire. Le procès-verbal de non-conciliation vaut permis de citer en justice.
Article 474
Toutes actions relatives au contrat d'engagement maritime sont prescrites un an après la fin du voyage au cours duquel le litige est né. Si le litige est né au cours d'une escale entre deux voyages, le délai court à partir du commencement du voyage suivant.
CHAPITRE II - LITIGES COLLECTIFS - GREVES
Article 475
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au marin. Les armateurs ou organisations professionnelles d'armateurs et les marins ou organisations syndicales de marins doivent dégager leur responsabilité en évitant toute forme de gêne ou d'obstruction de la navigation maritime et en recherchant entre eux d'équitables solutions en cas de litige.
Article 476
Il est interdit à toute personne ou organisation professionnelle d'organiser, encourager ou participer à un mouvement de grève sous toute forme que ce soit à moins que:
- la majorité de l'équipage du navire ne se soit prononcée en faveur d'une telle action ;
- celle-ci ait été notifiée par écrit à l'armateur, son représentant ou au capitaine avec un préavis de 3 jours.
Article 477
Tout litige collectif doit être obligatoirement soumis à une procédure de conciliation devant l'Autorité Maritime qui convoque les parties, à l'expiration du préavis cité à l'article 476 à moins que celles-ci lui aient fait savoir par écrit contresigné de chacune d'entre elles qu'un accord était intervenu durant cette période. Si l'une des parties est défaillante sans justification ou ne se fait pas valablement représenter, il est dressé procès-verbal de cette carence sans préjudice de sanctions disciplinaires ultérieures. A l'issue de la procédure, il est établi séance tenante un procèsverbal contresigné des parties qui en reçoivent ampliation officielle et constatant :
- soit l'accord ;
- soit le désaccord partiel ou total.
Article 478
L'accord de conciliation est obligatoire pour les parties dans les conditions et modalités qu'il détermine. En cas d'échec total ou partiel, ou de la carence constatée à l'alinéa 2 de l'article 477, l'Autorité Maritime dresse un rapport sur l'état du différend précisant les points sur lesquels le différend persiste et transmet le dossier à la Juridiction Nationale Compétente. Le procès-verbal de non conciliation vaut permis de citer en justice. A ce rapport sont annexés les documents et renseignements utiles et le cas échéant l'accord partiel. Dans les commissions et conseils prévus dans le Code du travail, les représentants des employeurs et des salariés sont remplacés par les représentants des armateurs et des marins.