L/2019/012/AN · CHAPITRE II - LITIGES COLLECTIFS - GREVES
Article 478 — Code maritime
Code — Code maritime
L'accord de conciliation est obligatoire pour les parties dans les conditions et modalités qu'il détermine. En cas d'échec total ou partiel, ou de la carence constatée à l'alinéa 2 de l'article 477, l'Autorité Maritime dresse un rapport sur l'état du différend précisant les points sur lesquels le différend persiste et transmet le dossier à la Juridiction Nationale Compétente. Le procès-verbal de non conciliation vaut permis de citer en justice. A ce rapport sont annexés les documents et renseignements utiles et le cas échéant l'accord partiel. Dans les commissions et conseils prévus dans le Code du travail, les représentants des employeurs et des salariés sont remplacés par les représentants des armateurs et des marins.