L/2019/012/AN · CHAPITRE II - LITIGES COLLECTIFS - GREVES
Article 477 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout litige collectif doit être obligatoirement soumis à une procédure de conciliation devant l'Autorité Maritime qui convoque les parties, à l'expiration du préavis cité à l'article 476 à moins que celles-ci lui aient fait savoir par écrit contresigné de chacune d'entre elles qu'un accord était intervenu durant cette période. Si l'une des parties est défaillante sans justification ou ne se fait pas valablement représenter, il est dressé procès-verbal de cette carence sans préjudice de sanctions disciplinaires ultérieures. A l'issue de la procédure, il est établi séance tenante un procèsverbal contresigné des parties qui en reçoivent ampliation officielle et constatant :
- soit l'accord ;
- soit le désaccord partiel ou total.