L/2019/012/AN · TITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINS
Article 469 — Code maritime
Code — Code maritime
Il est interdit à tout armateur, organisation professionnelle d'armateurs ou de marins de contraindre ou d'obliger un marin à adhérer à une organisation qu'il n'a pas librement choisie ou de prendre en considération son appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale tant pour l'engager que pour organiser son travail ou en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération ou octrois d'avantages sociaux, de discipline et de licenciement. Toute mesure prise par l'armateur contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus est considérée comme abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.