L/2019/012/AN · TITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINS
Article 470 — Code maritime
Code — Code maritime
Il est institué des délégués de bord sur tout navire comportant plus de dix marins régulièrement embarqués. Les missions de ces délégués sont notamment les suivantes :
1° présenter à l'armateur ou son représentant, ou au capitaine, toute réclamation individuelle ou collective d'un ou plusieurs membres de l'équipage non satisfaites directement ;
2° saisir l'Autorité Maritime des plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires.