Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 8 - INSPECTION DU TRAVAIL MARITIME
Art. 479 à 481 · 3 articles
Article 479
Les Inspecteurs du travail maritime sont chargés, sous l'autorité de l'Autorité maritime, d'inspecter tous les aspects des conditions de travail et de vie des gens de mer. Par « conditions de travail et de vie des gens de mer », on entend les normes d'entretien et de propreté des lieux de vie et de travail à bord des navires, l'âge minimum, les contrats d'engagement, l'alimentation et le service de table, les logements de l'équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d'accidents, le bien-être et questions connexes, le rapatriement, les conditions et modalités d'emplois soumis à la législation nationale et la liberté syndicale.
Article 480
L'Inspecteur du travail maritime qui relève, lors d'une visite, une non-conformité du navire avec les dispositions de la présente Loi ou la réglementation internationale en rend compte immédiatement à l'Autorité Maritime qui peut donner l'ordre d'immobiliser le navire dans les conditions de la présente Loi.
Article 481
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les attributions des Inspecteurs du travail maritime.